L'honoraire complémentaire d'un avocat n'est pas dû, dès lors que les encaissements ne présentent pas un caractère "effectif" du fait de la procédure d'appel, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2008 (Cass. civ. 2, 3 avril 2008, n° 07-13.142, FS-P+B
N° Lexbase : A7724D79). Dans cette affaire, une société d'avocats fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé que l'entreprise qui lui avait confié la défense de ses intérêts n'était pas tenue de régler l'honoraire de résultat. Selon la Haute juridiction, le caractère "effectif" des encaissements destinés à rétablir la situation financière de la société, privée de l'essentiel de ses ressources à la suite de la résiliation d'un contrat, impliquait qu'ils présentent, pour la bénéficiaire, une garantie de sécurité sans laquelle ils perdraient l'intérêt recherché par la cliente. Ainsi, les sommes fixées par la décision du tribunal l'avaient été à titre de provisions et étaient sujettes à restitution. De plus, à la date de l'émission de la facture d'honoraires, du fait de leur précarité, elles ne pouvaient servir de base au calcul de l'honoraire de complément, les sommes versées à l'avocat ne pouvant l'être qu'à titre provisionnel. L'accord sur le paiement n'ayant donc pas été donné après service rendu, le pourvoi est rejeté.
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