Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars dernier (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-18.226, F-P+B
N° Lexbase : A6019D73). En l'espèce, pour écarter le désaveu de signature opposé par le signataire d'un contrat de crédit, dont l'exécution était demandée par la société prêteuse, le tribunal d'instance retient que celui-ci n'a versé aux débats aucune pièce susceptible de corroborer ses explications et aucun document permettant une comparaison utile de la signature contestée avec celle qui était la sienne à l'époque du crédit litigieux. Le jugement est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1324 du Code civil (
N° Lexbase : L1435ABR), ensemble les articles 287 (
N° Lexbase : L2016DKU) et 288 (
N° Lexbase : L2017DKW) du Code de procédure civile : "
en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse à l'incident de produire d'autres documents et, au besoin, d'ordonner une expertise, le tribunal a violé les textes susvisés" (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 02-13.936, FS-P+B
N° Lexbase : A8792DIH).
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