La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2008 (Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-88.336, F-P+F+I
N° Lexbase : A3387D7L). En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, qui avait été condamné à quinze années de réclusion criminelle, l'arrêt attaqué énonce que le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des faits, l'intéressé présentant un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné. En se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8134HW8) et voit son arrêt annulé.
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