Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2008 (Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 07-12.650, FS-P+B
N° Lexbase : A0656D7G). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le divorce aux torts partagés des époux D., mentionne que le mari, titulaire de l'aide juridictionnelle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a été représenté à l'instance par un avoué à la cour. La Haute juridiction censure cette décision. Elle indique qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647, relative à l'aide juridique
N° Lexbase : L0378A9U).
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