Le Quotidien du 5 mars 2008 : Sociétés

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'article L. 228-10 du Code de commerce : la cession effectuée dans les formes civiles n'est pas répréhensible

Réf. : Cass. com., 26 février 2008, n° 06-17.981, F-P+B (N° Lexbase : A1736D7G)

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N3506BEL

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[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'article L. 228-10 du Code de commerce : la cession effectuée dans les formes civiles n'est pas répréhensible. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224649-0
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 228-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L8367GQX), "les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés". La Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2008, n° 06-17.981, F-P+B N° Lexbase : A1736D7G) a jugé, pour la première fois à notre connaissance, que ce texte ne prohibant que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ces actions peuvent, au cours de la cette même période, faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil, retenant ainsi la position d'une partie de la doctrine (par ex., L. Constantin, Droit pénal des sociétés par actions, PUF, 1968). En l'espèce, les sociétés A, B et C ont conclu un protocole d'accord prévoyant, notamment, une promesse d'achat, par laquelle la société C s'engageait irrévocablement et inconditionnellement, après l'expiration d'une certaine période, à acquérir à première demande de la société A les actions que celle-ci détiendra dans le capital de la société X, à créer, à un prix déterminable. La société X a été créée et a acquis le fonds de commerce de la société B. A la suite de la cession par la société C de sa participation dans le capital de la société X, la société A a levé l'option. La société C ayant refusé d'exécuter cette promesse, soutenant que le protocole était caduc, en raison de l'acquisition tardive du fonds de commerce, la société A a assigné cette dernière en réalisation de la promesse et en paiement du prix des actions. La société C faisait, alors, grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré nulle la promesse d'achat et dit qu'elle devait racheter les actions de la société A, soutenant, notamment, que la promesse était nulle, car elle portait sur les actions d'une société non encore immatriculée. Le pourvoi formé par la société C est donc rejeté.

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