La société B., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 2004, a, entre autres, pour associés, la société V. et l'association S.. Sur tierce opposition formée par ces associés, le tribunal, par jugement du 8 avril 2005, a "
confirmé" la décision de liquider judiciairement cette société. Les associés ont, alors, formé appel de ce jugement, la cour d'appel le déclarant recevable, aux motifs que, depuis le 1er janvier 2006, les articles L. 623-1 (
N° Lexbase : L7030AI9) et L. 623-2 (
N° Lexbase : L7031AIA) du Code de commerce sont devenus les articles L. 661-1 (
N° Lexbase : L4167HBX) et L. 661-2 (
N° Lexbase : L4168HBY) du même code et que, depuis cette date, ce dernier article permet au tiers opposant de faire appel du jugement statuant sur la tierce opposition et de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation casse cette solution, aux visas des articles 191 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT), L. 623-1 et L. 623-2 du Code de commerce, dans leur version antérieure à ladite loi, rappelant que, conformément à l'article 191 susvisé, les articles L. 661-1 et L. 661-2 de ce code ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006. Or, la procédure de liquidation judiciaire de la société B. était en cours à cette date, en conséquence, "
les voies de recours contre le jugement statuant sur l'ouverture de cette procédure demeuraient régis par les dispositions des articles L. 623-1 et L. 623-2 du Code de commerce, qui ne comprennent pas les associés au nombre des personnes admises à former un appel contre une telle décision" (Cass. com., 19 février 2008, n° 06-16.527, F-P+B
N° Lexbase : A0485D74).
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