L'encadrement du référé-violence fait l'objet d'un arrêt rendu le 6 février 2008 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-10.622, FS-P+B
N° Lexbase : A7319D4T). Dans les faits rapportés, Mme T. a assigné en référé son mari pour voir statuer sur la résidence séparée des époux. Pour rejeter la demande en nullité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public, l'arrêt attaqué retient que M. T. ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle l'acte d'assignation en référé du 4 août 2005 a été dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. En statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée, et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été, ou non, dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe, la Cour de cassation indique que la cour d'appel a violé l'article 1290 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5612G4M). De plus, la Haute juridiction rappelle que, selon l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L2779DZX), lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. En accueillant la demande de Mme T. visant à l'attribution de ce logement, sans même constater l'existence de violences exercées par son mari la mettant en danger, la cour d'appel a violé l'article 220-1, alinéa 3, susvisé et voit donc son arrêt annulé.
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