Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a rappelé la procédure de suspension, pour des motifs autres que disciplinaires, d'un médecin (CE 4° et 5° s-s-r., 16 janvier 2008, n° 298625, M. M.
N° Lexbase : A1127D4I). Selon l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3555HZP), la suspension temporaire peut être prononcée en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En l'espèce, la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins de suspendre M. M. du droit d'exercer la médecine est intervenue après examen de l'intéressé par trois médecins experts désignés conformément aux dispositions précitées. Le Conseil énonce que le fait que ces médecins avaient déjà examiné M. M. lors d'une précédente procédure ayant conduit à sa suspension, n'a pas entaché la régularité de la procédure. Par ailleurs, il ne peut être reproché une inexacte application de l'article du Code de la santé publique puisque, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, l'état pathologique de M. M. justifiait une telle suspension. En conséquence, la requête de M. M. tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins est rejetée.
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