Le 8 novembre 2002, la société A. a été mise en liquidation judiciaire. Le 17 mai 2005, le liquidateur assigne le président du conseil d'administration en ouverture d'une liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT). Par conclusions du 10 mars 2006, le liquidateur a substitué à sa demande initiale une demande en obligation aux dettes sociales, fondée sur l'article L. 652-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3796HB9). Par jugement du 19 janvier 2007, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée le 17 mai 2005 sur le fondement de l'article L. 624-5 précité et poursuivie par substitution sur le fondement de l'article L. 652-1, a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire à son dirigeant, a mis à sa charge le passif de la société et a ordonné l'exécution provisoire. Le président du conseil d'administration de la société concernée a, alors, demandé l'arrêt de cette exécution provisoire, ce qui lui a été refusé, l'ordonnance soulignant que la substitution, qui s'analyse en une demande additionnelle, bien que les fondements juridiques soient différents, poursuit la même finalité que la demande initiale, à savoir, faire supporter au dirigeant le passif de la personne morale. Cette solution est cassée par la Cour de cassation, qui, fidèle à sa jurisprudence, relève l'impossibilité pour le tribunal statuant le 19 janvier 2007 de prononcer à l'encontre du dirigeant une mesure de liquidation judiciaire fondée sur l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 26 juillet 2005, dont l'article 192 de cette loi excluait l'application (Cass. com., 5 février 2008, n° 07-15.011, FS-P+B
N° Lexbase : A7361D4E).
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