Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 31 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-11.479, F-P+B
N° Lexbase : A6107D4X). Dans cette affaire, pour dire recevable l'action en atteinte à la présomption d'innocence introduite par une personne contre la société Les Editions Maréchal-Le Canard enchaîné à propos d'un article publié le 27 avril 2005, l'arrêt attaqué retient qu'il importe peu que l'intéressé, après avoir interjeté appel d'une ordonnance de condamnation le 5 juillet 2005 et déposé le 8 juillet 2005 des conclusions notifiées le 22 juillet 2005, n'ait pas produit d'autres écritures avant le 29 novembre 2005, sa demande étant exclusivement fondée sur l'article 9-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3305ABZ), et relevant en conséquence du droit commun régissant les actions civiles. La Cour suprême retient à l'inverse que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW).
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