Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Telle est la solution qui ressort d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier dernier (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 06-20.539, F-P+B
N° Lexbase : A0947D4T). En l'espèce, M. O., locataire d'un logement appartenant à M. B., a saisi les juridictions d'une demande tendant à faire dire que le loyer contractuel était illicite et à obtenir le remboursement des loyers trop perçus. La cour d'appel l'a débouté de sa demande et il se pourvoit en cassation arguant, d'une part, que la date d'un jugement étant celle de son prononcé, il ne peut être signé par un président qui a, à cette date, cessé ses fonctions. La Cour de cassation va rejeter ce moyen puisque : "
aucun texte n'interdit de signer le jugement à une date antérieure à celle de son prononcé". D'autre part, M. O. reproche aux juges de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions déposées. Ici, la Haute juridiction va censurer les juges du fond au visa des articles 455, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L2694AD7) et 954, alinéa 2, (
N° Lexbase : L3264ADA) du Nouveau Code de procédure civile : "
s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date". Or, dans l'arrêt rapporté, la cour d'appel s'était prononcée au visa des conclusions déposées par M. O., le 11 mars 2005 alors qu'il avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 13 mai 2005.
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