Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, la clause d'attribution demeure valide. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.898, F-P+B
N° Lexbase : A0971D4Q). Dans les faits rapportés, par contrat non daté, rédigé en anglais et comportant une clause attributive de juridiction aux tribunaux allemands, Mme O., demeurant en France, a acheté un chat persan, à Mme T., demeurant en Allemagne. Se plaignant de vices cachés de l'animal, elle a saisi d'une action résolutoire le tribunal d'instance de son domicile. Mme T. a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française et pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme O., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente, contrairement aux prescriptions de l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2660ADU). Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire, la cour d'appel a ajouté à l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S) une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé. L'arrêt est donc annulé.
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