Le Quotidien du 31 janvier 2008 : Transport

[Brèves] A propos de la garantie de paiement du transporteur

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083,(N° Lexbase : A0891D4R)

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N8713BD3

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de quatre arrêts rendus le 22 janvier dernier et destinés au Rapport annuel, la Cour de cassation revient sur le champ d'application de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), selon lequel en l'absence de lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Dans le premier arrêt (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083, FS-P+B+R N° Lexbase : A0891D4R), la Cour censure tout simplement la cour d'appel qui n'a pas fait application de cette disposition en rejetant la demande en paiement d'un transporteur à l'intention du destinataire de la livraison. Dans les deuxième et troisième arrêts (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-15.957, FS-P+B+R N° Lexbase : A0899D43 et n° 06-18.308, Société Location prestations logistique (LPL), FS-P+B+R N° Lexbase : A0912D4K), la Cour approuve, cette fois, les juges du fond d'avoir retenu que les lettres de voiture litigieuses couvrant les opérations de transport dont une société sollicitait le règlement comportaient toutes la mention en qualité du destinataire, suivie de la signature du représentant de ces derniers, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient accepté la marchandise. Le destinataire est, en l'espèce, condamné au paiement du prix du transport. Enfin, dans son dernier arrêt (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.423, FS-P+B+R N° Lexbase : A0934D4D), la Cour apporte une précision au visa de l'article 1251, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM), ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce : "celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l'avoir payé de son fret n'acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l'article L. 132-8 du Code de commerce, réservée exclusivement au transporteur".

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