Une épilation, sauf à la pince ou à la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier dernier (Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.193, F-P+F
N° Lexbase : A1081D4S). En l'espèce, M. N. professeur de gymnastique, qui exploitait un club de sport, a créé, en complément de cette activité, un institut d'épilation dénommé "Laser Epil Center", qu'il a équipé d'un appareil dépilatoire fonctionnant au laser, dont il a fait l'usage. Le syndicat national des dermato-vénérologues a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'exercice illégal de la médecine. M. N. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel. Il fait valoir que l'épilation au laser n'est pas réservée aux médecins dès lors qu'elle est pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que seule est réservée aux médecins l'activité d'épilation, à l'exception de celle qui est pratiquée à la pince ou à la cire, et, qu'en conséquence, l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue l'exercice illégal de la médecine. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver les juges du fond : "
en effet, selon l'article 2,5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 (
N° Lexbase : L3149AIH)
, pris en application de l'article L. 372, devenu l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8277GTQ)
, une épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine". Le pourvoi est donc rejeté.
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