Un arrêt rendu le 8 janvier dernier par la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la responsabilité d'une association chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur (Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-81.725, F-P+F
N° Lexbase : A1082D4T). En l'espèce, un mineur a été placé, par mesure d'assistance éducative, dans un établissement géré par une association, l'ordonnance du juge des enfants prévoyant un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Le mineur a été condamné, par la cour d'assises, pour avoir commis des viols sur la personne de sa soeur, au cours d'un séjour chez sa mère, à l'occasion des fêtes de Noël, en décembre 2002 et janvier 2003. Un arrêt rendu au civil a condamné l'enfant et sa mère à réparer le préjudice de la partie civile et a mis hors de cause l'association. La chambre correctionnelle a, en revanche, retenu la responsabilité
in solidum de l'association, puisque, pour la cour, cette dernière avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et que le retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire ni même d'un accord transférant provisoirement la garde à sa famille. Le pourvoi formé contre cet arrêt va être rejeté par la Cour de cassation qui énonce qu'une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative.
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