Le Quotidien du 24 janvier 2008 : Famille et personnes

[Brèves] Homoparentalité et adoption : la CEDH révise sa jurisprudence et condamne la France pour discrimination

Réf. : CEDH, 22 janvier 2008, Req. 43546/02,(N° Lexbase : A8864D3P)

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le 22 Septembre 2013

Alors que, jusqu'à présent, dans ce type de litige, la CEDH approuvait la France de considérer que l'adoption "trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soient remis en cause ses choix personnels" (CEDH, 26 février 2002, req. n° 36515/97 N° Lexbase : A0562AYH), elle vient de franchir une nouvelle étape le 22 janvier dernier, en jugeant que le refus d'agrément opposé à un professeur des écoles au motif qu'elle était homosexuelle, constitue une atteinte à la vie privée et familiale (CEDH, 22 janvier 2008, req. n° 43546/02 N° Lexbase : A8864D3P). En l'espèce, la Cour était saisie d'un recours exercé par une femme homosexuelle à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 juin 2002 (CE, 5 juin 2002, n° 230533 N° Lexbase : A8690AYI) par lequel elle s'était vu refuser un agrément pour adopter un enfant. La Cour estime que la référence à l'homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite et l'influence de son homosexualité sur l'appréciation de sa demande est non seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif. Partant, elle considère que la requérante a fait l'objet d'une différence de traitement. Si cette dernière se rapporte uniquement à l'orientation sexuelle, elle constitue une discrimination au regard de la Convention. En tout état de cause, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour la justifier s'agissant de droits tombant sous l'empire de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR). Or de telles raisons n'existent pas en l'espèce, puisque le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle. De plus, le Code civil reste muet quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat, "des qualités humaines et éducatives certaines".

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