Il lui appartient, notamment, de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-18.192, Société Métaux inoxydables ouvrés (MIO), FS-P+B
N° Lexbase : A0754D3C). En l'espèce, la société Métaux inoxydables ouvrés (société MIO) a chargé la société Calberson, en qualité de commissionnaire de transport, d'assurer l'acheminement d'une marchandise depuis Pantin jusqu'en Russie. Le camion transportant la marchandise ayant été bloqué à la frontière biélorusse, faute de production par le chauffeur d'un document que les autorités de ce pays ont prétendu nécessaire à son franchissement, la société Calberson a rapatrié la marchandise puis a assigné son commettant en paiement des frais occasionnés par ce rapatriement. La Cour de cassation rejette cette demande, se fondant sur les articles 1999 du Code civil (
N° Lexbase : L2222ABW) et L. 132-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5636AIL). Il en résulte que le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat et qui ne peut, sous réserve d'une stipulation contraire, s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d'une cause étrangère, ne peut exiger de son commettant le remboursement des frais consécutifs à sa mission si l'affaire n'a pas réussi. De plus, il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable