Un député a interrogé la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi sur la responsabilité du conservateur des hypothèques lorsqu'une faute professionnelle a été commise. En effet, précise-t-il, après une erreur d'un conservateur des hypothèques, un bien immobilier a été grevé d'une inscription d'hypothèque judiciaire, sûreté qui a été annulée par un arrêt de la Cour de cassation. En conséquence, les sommes perçues par le conservateur des hypothèques à l'occasion de l'inscription ont été prélevées à tort. C'est finalement le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique qui lui répond, rappelant qu'il résulte des dispositions générales des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (
N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil et des dispositions particulières des articles 2450 (
N° Lexbase : L1221HI3), 2452 (
N° Lexbase : L1223HI7), 2455 (
N° Lexbase : L1226HIA) et 2456 (
N° Lexbase : L1227HIB) du même code que chaque conservateur des hypothèques assume la responsabilité personnelle de la tenue du fichier immobilier prescrite par l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4) dans le ressort du bureau dont il a la charge. Il estime alors que cette mission à caractère civil peut, ainsi, éventuellement impliquer la mise en jeu de sa responsabilité civile personnelle et pécuniaire à l'exclusion de toute mise en jeu de la responsabilité de l'Etat. Dès lors, dans la situation envisagée, si une personne peut apporter la preuve que le conservateur a commis une faute en inscrivant au fichier immobilier une hypothèque judiciaire et que cette faute lui a causé un préjudice, cette personne peut en obtenir réparation en engageant une action devant les juridictions civiles sur le fondement des dispositions précitées (QE n° 6308 de M. Meslot Damien, JOANQ 9 octobre 2007 p. 6054, Economie, finances et emploi, réponse publ. 11 décembre 2007 p. 7822, 13ème législature
N° Lexbase : L4959H33).
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