L'absence de réponse constitue une décision implicite du rejet de la demande susceptible d'un recours, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-19.128, FS-P+B
N° Lexbase : A7080DZA). Dans cette affaire, M. L., avocat au barreau de Tunis, a sollicité le 28 janvier 2004 auprès du Conseil national des barreaux (CNB) son inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Par lettre du 2 février suivant, l'intéressé a été informé que l'instruction de sa demande était en cours et avisé que si son dossier se révélait être complet, il recevrait un récépissé faisant courir le délai de quatre mois dans lequel le CNB doit statuer ou, dans le cas contraire, une nouvelle lettre énumérant les pièces manquantes à produire. En l'absence de toute nouvelle suite donnée à sa demande, M. L. a exercé un recours devant la cour d'appel. Dans son pourvoi, le CNB reproche à l'arrêt ici attaqué d'avoir statué sur cette demande. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que le CNB est tenu, en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1993 (
N° Lexbase : L4529DIL), de se prononcer sur la demande d'inscription sur la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances, par décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé, laquelle doit intervenir, hors le cas où la production de nouvelles pièces est sollicitée, à la réception du dossier de candidature. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le défaut, prolongé et injustifié, de délivrance du récépissé valait décision implicite de rejet de la demande. De plus, les décisions du CNB en la matière sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel de Paris, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites ou implicites.
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