Le respect de leurs obligations par les parties à une convention ne peut être apprécié qu'au terme du délai contractuel convenu. Un arrêt ne peut donc condamner l'une de ces parties à des dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations avant l'expiration de ce délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-18.905, F-P+B
N° Lexbase : A7140DZH). En l'espèce, M. M. a cédé à M. X, par convention du 31 juillet 1996, entrant en vigueur le 1er octobre 1996, une partie de sa clientèle d'expert-comptable, pour un prix correspondant aux honoraires que devaient rapporter les dossiers de clients "listés" en annexe. En cas de défaillance de tel ou tel d'entre eux, M. M. était tenu, jusqu'au 1er octobre 1997, d'en substituer d'autres, susceptibles de procurer le même profit. Alléguant du non-respect de cette obligation, M. X qui avait exécuté ses propres obligations, a recherché la responsabilité de M. M.. Pour condamner ce dernier à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, délivrée le 13 janvier 1997, M.M. avait obtenu la certitude que la clientèle qu'il avait acquise ne rapporterait pas les sommes promises et que le cédant ne disposait d'aucun client de substitution. La Cour suprême casse cette décision en se fondant sur les articles 1146 (
N° Lexbase : L1246ABR) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Elle énonce qu'en statuant ainsi, sans énoncer, eu égard au délai contractuel convenu, les éléments lui permettant de tenir un tel fait pour établi, et en ne répondant pas aux conclusions dénonçant l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable