Il ne peut donc refuser d'examiner le bien fondé d'une créance de commissions ayant donné lieu à une saisie conservatoire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 06-20.057, F-P+B
N° Lexbase : A5995DZ3). En l'espèce, un juge de l'exécution a autorisé la Société de vente ardennaise (la SVA) à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Steel & Co, à concurrence d'une certaine somme correspondant à des marchandises demeurées impayées. La société Steel & Co a, alors, saisi un juge de l'exécution, en lui demandant de rétracter son ordonnance et de condamner la SVA au paiement de dommages-intérêts. Pour débouter la société Steel & Co de ses demandes, l'arrêt ici attaqué énonce que les contestations émises par cette société portent sur l'existence d'une créance de commissions devant venir en déduction des sommes visées dans la mesure conservatoire. Cet arrêt ajoute qu'une éventuelle compensation avec cette créance de commissions, dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être examiné dans le cadre de la "
présente" procédure, ne peut, en l'espèce, être prise en compte. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7848HNY), au terme duquel "
le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire". En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
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