La juridiction compétente est celle de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-21.372, F-P+B
N° Lexbase : A6005DZG). Dans cette affaire, la société Odysséa, spécialisée dans la conception d'emballage, a réalisé des prestations pour la société de droit allemand Igepa Gmbh. Elle a agi devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de prestations non réglées par la société Igepa. Pour juger les tribunaux français compétents, l'arrêt ici attaqué énonce que les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême, qui indique que, selon l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En statuant ainsi, alors que les services avaient été fournis en Allemagne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
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