Un copropriétaire ne peut invoquer l'irrégularité de la convocation d'un autre copropriétaire pour faire annuler une assemblée générale. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 novembre 2007 par la Cour de cassation et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.392, FP-P+B+I+R
N° Lexbase : A5887DZ3). En l'espèce, une SCI a acquis des lots dans un immeuble en copropriété. L'assemblée générale du 8 septembre 2003 a mandaté le syndic pour engager toute action et pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI. Le syndicat des copropriétaires (le syndicat) l'a donc assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial. La SCI a, alors, assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'assemblée du 8 septembre 2003, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Elle fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale. Elle énonce, dans son pourvoi, que le délai, que font courir les notifications du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), a pour point de départ le lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Or, la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait constaté qu'un copropriétaire avait "
été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle dit que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. Le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire ne peut donc être accueilli.
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