La faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement n'est ouverte qu'aux locataires dont la location du logement est dépendante de celle de l'aire de stationnement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-18.212, FS-P+B
N° Lexbase : A2364DZL). En l'espèce, Mme R. est locataire depuis 1998 d'un appartement et d'un garage appartenant à une société d'habitations à loyer modéré. Par lettre recommandée du 28 mars 2002, elle a informé la bailleresse qu'elle renonçait à la location de l'aire de stationnement. La société l'a alors assignée en paiement de l'arriéré des loyers du garage, demande accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême abonde dans le sens de la cour d'appel. Elle indique qu'il résulte de l'article L. 442-6-4 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7600AB4) que la faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement n'est ouverte qu'aux seuls locataires concernés, soit ceux dont la location du logement était dépendante de la location d'une aire de stationnement. Or, Mme R. admettait elle-même que la société n'avait jamais conditionné la location de l'appartement à la location concomitante du garage. La requérante n'était donc pas fondée à se prévaloir des dispositions légales susvisées pour résilier partiellement son bail et refuser de régler le loyer afférent au garage.
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