Etant donné l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, les primes versées étaient manifestement exagérées et devaient donc être rapportées par le bénéficiaire du contrat à la succession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-14.399, FS-P+B
N° Lexbase : A2316DZS). Dans les faits rapportés, Mme P. est décédée en 1998 en laissant quatre enfants pour lui succéder. Un de ces enfants, Mme X., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle a bénéficié, de la part de sa mère, de donations d'un montant de 97 475,90 euros, incluant le montant de primes d'assurance vie à hauteur de 8 689,59 euros, et de l'avoir condamnée à rapporter cette somme à l'actif de la succession. La Haute juridiction confirme cette décision. En effet, Mme P. n'avait laissé aucun bien à son décès, était âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d'assurance vie et avait effectué quatre versements d'un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998. Le versement mensuel moyen était sans rapport avec ses ressources de l'époque puisqu'elle percevait des revenus mensuels d'environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à Mme X. une somme de 731,76 euros et qu'il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes. Etant donné l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, les primes versées étaient donc manifestement exagérées, au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0142AAI). Elles devaient être rapportées par Mme X., bénéficiaire du contrat, à l'actif successoral de sa mère.
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