La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision destinée à une publicité maximale, a précisé que le bénéficiaire d'une ouverture de crédit ayant dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement n'est pas, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, fondé à imputer à cette dernière un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-17.003, F-P+B+I
N° Lexbase : A2343DZS). En l'espèce, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme D. une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement. Le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, devant lequel Mme D. avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a, par un jugement du 11 avril 2006, accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles. Mme D. s'est alors pourvue en cassation contre ce jugement mais son pourvoi est rejeté. En effet, la Haute juridiction approuve le tribunal, ayant constaté que Mme D. avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, d'en avoir déduit que Mme D., "
eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti".
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