Une banque a consenti à une SCI trois prêts destinés au financement de travaux entre 1991 et 1992, à la garantie desquels M. C., associé, s'est porté caution solidaire. Celui-ci a recherché la responsabilité de la banque pour s'être immiscée dans la gestion de la SCI, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 13 octobre 1995, et l'avoir soutenu abusivement. Débouté en appel, M. C. s'est pourvu en cassation. Il soutenait, notamment, que la disposition du contrat de prêt prévoyant que "
le versement des fonds interviendra entre les mains des entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de leurs situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiée par [la banque]" conférait à celle-ci un droit de veto sur la réalisation des travaux par la SCI, dont c'était, pourtant, toute l'activité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs, en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client (Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-12.677, F-P+B
N° Lexbase : A2304DZD).
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