Seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par le Code des assurances. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 (Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 06-87.292, F-P+F
N° Lexbase : A8623DYZ). Dans cette affaire, des démarcheurs ont visité des particuliers pour obtenir la souscription de contrats d'assurance "
complémentaire santé" auprès d'une société. La Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a alors averti les deux cogérants de la société de leur obligation d'observer les prescriptions du Code de la consommation relatives au démarchage. Il a été établi que, par la suite, des personnes ayant souscrit des contrats avaient simultanément autorisé un prélèvement automatique sur leur compte bancaire. Les deux gérants de la société ont été poursuivis du chef d'infractions à la législation sur le démarchage, pour avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant expiration du délai de réflexion. Pour déclarer coupables les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9839HE7). Les autres branches de l'activité d'assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le Code de la consommation. Ainsi, en l'état de textes dénués d'ambiguïté dont l'applicabilité à l'activité de la société avait été notifiée aux deux prévenus, la cour d'appel, qui a relevé que les démarcheurs visitaient les clients pour obtenir la souscription de contrats, a bien justifié sa décision.
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