Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, FS-P+B
N° Lexbase : A8534DYQ). Dans cette affaire, M. D., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'autorisation donnée à Mme D. d'effectuer à ses frais un renforcement de la clôture nord. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que c'est à tort que le premier juge, relevant qu'il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion. Cet arrêt ajoute que le droit que constitue l'usage privatif de certaines parties communes n'étant pas un droit réel, il ne saurait s'acquérir par usucapion La Haute juridiction indique, au visa des articles 2229 (
N° Lexbase : L2517ABT) et 2262 (
N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle voit donc son arrêt annulé.
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