Lorsque le président de la chambre de l'instruction a refusé la demande de comparution personnelle d'un détenu, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2007 (Cass. crim., 25 septembre 2007, n° 07-84.760, F-P+F+I
N° Lexbase : A7495DYA). Dans cette affaire, M. S. se pourvoit contre un arrêt qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté. Il indique que la chambre de l'instruction, saisie de ces demandes, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil. Or, il résulte selon lui des dispositions combinées des articles 148-1 (
N° Lexbase : L3512AZ4) et 148-2 (
N° Lexbase : L5550DY9) du Code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction doit se prononcer après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou son audition, à défaut de la présence de son avocat. La Haute juridiction indique que, lorsque le président de la juridiction a fait usage des dispositions de l'article 148-2, alinéa 1er, du code précité, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats. Le pourvoi est donc rejeté.
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