La Cour de cassation, dans un avis rendu le 8 octobre dernier, a considéré qu'au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6805ABN), "
ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs" (Avis Cour de Cassation du 8 octobre 2007, n°0070013P
N° Lexbase : A7287DYK). La Haute juridiction a, ici, été saisie d'une demande d'avis, formulée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, reçue dans une instance opposant la trésorerie de Sénart à M. et Mme X. et autres, et ainsi libellée. La question était donc de savoir si les frais de restauration scolaire, les frais d'accueil périscolaire (garderies) et les frais de participation aux centres de loisirs présentent, ou non, un caractère alimentaire, au sens des dispositions de l'article 203 du Code civil (
N° Lexbase : L2268ABM), les excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, en application des dispositions de l'article L. 333-1 du Code de la consommation. Notons que la cour d'appel d'Orléans avait eu l'occasion, en 2006, de se prononcer dans le même sens que l'avis rendu par la Cour suprême, estimant que les frais de cantine scolaire ne constituent pas des créances alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, d'autant que la créance comporte également des frais de transport scolaire et de centre aéré (CA Orléans, 16 octobre 2006, n° 06/00399, Trésorerie de Lamotte Beuvron c/ Mme Bordier
N° Lexbase : A3168DXM ; sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel en l'absence de liquidation, voir N° Lexbase : E9552BX3).
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