Le Quotidien du 2 octobre 2007 : Environnement

[Brèves] Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social

Réf. : Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 04-20.636, société civile immobilière (SCI) Les Chênes, FS P+B+I+R (N° Lexbase : A5754DYR)

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le 18 Juillet 2013

Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 04-20.636, Société civile immobilière (SCI) Les Chênes, FS P+B+I+R N° Lexbase : A5754DYR). En l'espèce, une SCI a obtenu un permis de construire pour une maison d'habitation et une piscine. Soutenant que ces constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du POS, l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux. Saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative a déclaré que l'arrêté du maire était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire dans une zone où les constructions étaient interdites. La SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'association alors, selon le moyen, qu'en déclarant l'association UDVN fondée à demander réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la violation de la règle d'inconstructibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7628ACI), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La Haute juridiction soutient, cependant, qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme.

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