La Cour de cassation a eu l'occasion, dans un arrêt du 26 septembre dernier, d'apporter des précisions au principe de responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-16.420, FS-P+B
N° Lexbase : A5838DYU). En l'espèce, M. D. a confié à M. T., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa, une mission limitée à l'obtention d'un permis de construire deux immeubles. La construction de deux immeubles ayant été refusée, une demande de permis de construire pour un seul immeuble a été acceptée et l'immeuble a été édifié. M. T. a obtenu la condamnation de M. D. à lui régler des honoraires pour le dépôt des demandes de permis de construire refusées. Invoquant l'impossibilité de construire un deuxième immeuble M. D. a assigné M. T. en réparation de son préjudice. La Haute juridiction précise, qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception et relevé que l'action engagée par M. D. à l'encontre de M. T., chargé d'une mission limitée à l'obtention du permis de construire, visait seulement, en l'absence de tout désordre, le préjudice résultant d'un manque à gagner à raison de l'impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, en a exactement déduit que l'action obéissait à la prescription trentenaire de droit commun.
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