Une société est mise en liquidation judiciaire par un jugement de la chambre commerciale du TGI de Metz du 24 mars 2004, et l'Office national des forêts déclare sa créance le 16 juillet suivant. Le liquidateur judiciaire lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L'agent comptable de l'ONF présente une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire. Constatant que l'ONF a introduit son action en relevé de forclusion sans se faire représenter par un avocat, la cour d'appel de Metz annule cette requête et l'ONF se pourvoit en cassation. Mais, énonce la Chambre commerciale de la Cour de cassation, "
des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du Nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5290A4P), il résulte que, dans les matières prévues par le titre II du livre VI du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire". Elle approuve ainsi la cour d'appel, ayant constaté que l'ONF avait introduit son action en relevé de forclusion sans se faire représenter par un avocat, d'avoir déduit que cette irrégularité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond affectait la validité de la requête et que cette cause de nullité n'avait pas disparu au jour où elle statuait, la constitution d'un avocat en appel ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-12.150, FS-P+B
N° Lexbase : A8722DWX).
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