Un preneur ne saurait être partiellement exonéré de sa responsabilité pour incendie en raison des fautes commises par le bailleur s'il n'est pas démontré que ces fautes sont à l'origine du sinistre (Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-10.033, FS-P+B
N° Lexbase : A7879DWQ). En l'espèce, le preneur avait été condamné par les juges du fond à hauteur de la moitié du préjudice subi par le bailleur, à la suite d'un incendie en raison de l'existence de "
violations manifestes de la part [du bailleur]
des règles de sécurité applicables aux installations classées ainsi que des règles d'urbanisme en ajoutant des constructions sauvages sur les lieux sans en assurer la protection contre le feu". Ils avaient également affirmé que "
si [le bailleur]
a contribué à son propre préjudice par ses fautes dans la proportion au moins de moitié, celles-ci ne peuvent être considérées comme à l'origine de l'incendie dont la cause première reste inconnue". La Cour censure cette position en affirmant, implicitement, que seules les fautes du bailleur qui sont à l'origine de l'incendie peuvent exonérer le preneur de sa responsabilité. Il doit être rappelé, en effet, qu'en application de l'article 1733 du Code civil (
N° Lexbase : L1855ABC), le preneur "
répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine". En l'espèce, les éléments relevés comme constitutifs d'une faute du bailleur auraient également pu correspondre à un vice de construction (voir, Cass. civ. 3, 12 mars 2002, n° 00-17.739, F-D
N° Lexbase : A2059AYW). Toutefois, un tel vice ne peut revêtir un caractère exonératoire qu'à la condition que l'incendie soit "arrivé" par lui, c'est-à-dire que ce vice doit en être à l'origine. L'arrêt du 13 juin 2007 rappelle cette solution qui découle de l'article 1733 (voir, Cass. civ. 3, 25 janvier 1978, n° 76-12.931
N° Lexbase : A8801AHG).
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