Les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-15.351, FS-P+B
N° Lexbase : A5482DWX). Dans les faits rapportés, les époux C. ont formé à l'encontre de M. A., leur gendre, une demande en remboursement de différents prêts consentis à leur fille. Pour les débouter, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que les emprunts aient été nécessaires dans l'économie familiale et que Mme A. ait été dans l'incapacité de couvrir l'ensemble des dépenses courantes du foyer et démunie de moyens de les régler directement. La Cour suprême annule cette décision au visa de l'article 220, alinéas 1er et 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2389AB4). En effet, il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. Elle confirme un arrêt rendu sur le même sujet en 2003 (Cass. civ. 1, 3 juin 2003, n° 00-21.984, Mme Jacqueline Gauvin, épouse Duval c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) Banque, F-P+B
N° Lexbase : A9319C7B).
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