La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte. Dès lors, l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur, ne constitue pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, statuant en Chambre mixte, dans un arrêt rendu le 8 juin 2007 (Chbre mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727, Directeur général des impôts, P+B+R+I
N° Lexbase : A5473DWM). En l'espèce, par acte notarié du 21 septembre 1992, M. Y et Mme X, son épouse, ont fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari et en faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné. Après le décès de M. Y, survenu le 26 mars 1998, ses héritiers ont renoncé à sa succession. L'administration fiscale, estimant que Mme Y avait procédé à certains actes, au nombre desquels elle incluait l'exercice de l'usufruit, rendant cette renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits de mutation à titre gratuit. Après le rejet de sa réclamation, Mme Y a assigné l'administration devant le tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés. Elle obtient gain de cause. La Cour suprême, après avoir retenu l'analyse ci-dessus, estime, en effet, que la cour d'appel a exactement retenu que l'exercice du droit d'usufruit, différé au jour du décès du donateur, ne constituait pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt .
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