Une servitude de passage ne peut être invoquée si l'état d'enclave préexistait au partage dont est issue la parcelle du demandeur. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 31 mai 2007, n° 06-11.668, FS-P+B
N° Lexbase : A5126DWR). En l'espèce, les consorts G. ont assigné les consorts M. en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs fonds et désignation d'un expert afin d'évaluer le coût des travaux d'aménagement du passage. Pour dire que le désenclavement de la parcelle cadastrée AM 710, appartenant à M. Georges G., doit être fixé en vertu de l'article 684 du Code civil (
N° Lexbase : L3282AB8) et débouter celui-ci de sa demande de fixation d'une servitude légale de passage, selon les modalités de l'article 682 du même code (
N° Lexbase : L3280AB4), l'arrêt attaqué retient que les parcelles cadastrées AM 87 et AM 710 sont enclavées, que la parcelle cadastrée AM 710 est issue de celle cadastrée AM 87 et que l'état d'enclave de cette parcelle cadastrée AM 87 préexistait au partage dont est issue celle cadastrée AM 710. La Cour suprême va à l'encontre de cette décision. Elle énonce, au visa de l'article 684 susvisé, que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. En statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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