Le dispositif d'indemnisation prévu par cette commission a pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 30 mai 2007, n° 06-13.098, FS-P+B
N° Lexbase : A5139DWA). Dans les faits rapportés, ayant été victime d'un vol avec effraction, l'association Solidarité aux sans emploi (l'association), bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la somme allouée par la juridiction pénale à titre de dommages-intérêts, qu'elle n'avait pu recouvrer de la part de l'auteur de l'infraction. Pour déclarer recevable la requête de l'association, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-14 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4095AZP) vise en son premier alinéa "
toute personne" et qu'aucune disposition ne vient limiter son champ d'application aux seules personnes physiques. A tort, selon la Cour suprême. Celle-ci indique que le dispositif d'indemnisation prévu par le texte précité s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille. Il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques, ce qui implique que la décision des juges du fond doit être annulée.
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