Lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2007 (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.699, F-P+B
N° Lexbase : A5166DWA). En l'espèce, Richard D., victime d'un accident de la circulation, a été admis successivement au centre hospitalier d'Evreux, puis au CHU de Caen où il a reçu de nombreuses transfusions de produits sanguins à la suite desquelles il a été contaminé par le virus de l'hépatite C. Une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2000. Richard D. étant décédé le 9 décembre 2000, les 27 et 28 février 2002, les consorts D. ont assigné l'EFS en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a, le 14 mars 2003, appelé en garantie la société AGF, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Basse-Normandie et la cour d'appel a fait droit à cette demande. La Haute juridiction annule cet appel en garantie au visa de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), et énonce que toute action en référé est une action en justice au sens de ce texte qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Or, par suite de la loi du 1er juillet 1998 (
N° Lexbase : L3094AIG), l'EFS a succédé dans les droits et obligations de tous les centres de transfusion sanguine. Ainsi, l'assignation en référé de 1999, en vue de la nomination d'un expert constituait bien une action en justice, ce qui impliquait que l'EFS était forclos pour agir contre son assureur en 2003.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable