La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine doit auparavant en préciser les modalités d'application, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 (Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-84.303, F-P+F+I
N° Lexbase : A5199DWH). Dans les faits rapportés, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'aménagement d'un reliquat de peine de trois mois d'emprisonnement que doit subir M. X. Sur appel du condamné, la chambre de l'application des peines, après avoir relevé que l'incarcération du requérant, actuellement soigné sous le régime de l'hospitalisation de jour en service de psychiatrie, est inadaptée à son état de santé, a décidé d'aménager sa peine et de le renvoyer devant le juge de l'application des peines afin qu'il soit statué sur les modalités de cette mesure. La Cour de cassation annule cette décision. Elle relève qu'il résulte des dispositions des articles 712-6 (
N° Lexbase : L5808DYR) et D. 49-43 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8098G73), qu'il appartient à la chambre de l'application des peines qui décide d'accorder un aménagement de peine de déterminer la nature de la mesure à appliquer au condamné avant de désigner, le cas échéant, l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités. En procédant ainsi, sans avoir déterminé la nature de la mesure d'aménagement de peine qui serait appliquée à M. X, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
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