Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'exécution des obligations d'un étranger contractées avec un français. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 04-14.716, Banque de développement local (BDL), FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4818DWD). En l'espèce, la société française Fercométal a livré à la société algérienne Copros 4 900 tonnes de ronds à béton, chargés à Odessa (Ukraine) à destination d'Alger. Seule la première partie de la livraison ayant été payée et estimant que la Banque de développement local (BDL), banque domiciliataire algérienne de l'opération d'importation, avait commis une faute, la société Fercométal l'a assignée le 15 mai 2000 devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. La société défenderesse a soulevé une exception d'incompétence, rejetée en appel. Dans son pourvoi, elle indique que sa mission d'intermédiaire agréée, instituée et régie par les dispositions de la réglementation algérienne exclusivement édictées pour assurer le respect de la réglementation algérienne du commerce extérieur et des changes, ne peut relever de la compétence des juridictions françaises. La Cour suprême rappelle que l'article 14 du Code civil (
N° Lexbase : L3308AB7) invoqué par la BDL, qui stipule que "
l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français", n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté. Elle n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux. Dès lors qu'il résultait de ses constatations que la société Fercométal était française et qu'aucune juridiction étrangère n'était saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction française était compétente par application de l'article précité.
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