Il résulte des dispositions de l'article 1858 du Code civil (
N° Lexbase : L2055ABQ) que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en Chambre mixte le 18 mai dernier et publié sur son site internet (Chbre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, M. Yves X. c/ M. Pierre Y.
N° Lexbase : A3178DWM). En l'espèce, M. Y. a assigné une SCI en paiement. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de continuation. Un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant fixé la créance de M. Y. au passif du redressement judiciaire de la SCI, ce dernier a assigné M. X., en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et sa mise en liquidation judiciaire. Un jugement a déclaré irrecevable la demande de M. Y., qui l'a réitérée en soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de celle-ci. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré la demande de M. X. recevable. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies.
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