Un suspect ne devient partie à la procédure pénale qu'après sa mise en examen. Il n'est donc fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-13.546, FS-P+B
N° Lexbase : A1175DWG). Dans cette affaire, M. M. a fait l'objet, en 1991, d'une plainte simple le désignant comme l'auteur d'un délit. Il a été mis en examen le 17 septembre 1996 et définitivement condamné par arrêt du 16 décembre 1999. Il a, ensuite, recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en faisant valoir que le délai, qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et sa mise en examen, n'était pas un délai raisonnable et constituait un déni de justice. La Cour suprême abonde dans le sens des juges du fond. Selon elle, bien que nommément désigné dans la plainte du 3 octobre 1991, M. M. n'était, avant sa comparution devant le juge et sa mise en examen, qu'un usager potentiel du service de la justice ne disposant d'aucun droit subjectif à l'encontre de l'institution. La cour d'appel a donc pu en déduire que celui-ci, contre lequel aucune mesure de garde à vue n'avait été prise au cours des cinq années antérieures, n'était devenu partie à la procédure pénale et usager, au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7823HN3) qu'après sa mise en examen intervenue en 1996. Il n'était donc fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date.
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