Le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-12.476, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0928DWB). En l'espèce, Mme I. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une requête en divorce pour faute. Pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003, qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'époux de Mme I. et tirée d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d'Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l'arrêt attaqué retient que le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction. Elle énonce, au visa de l'article 509 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4997GUM), que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger. Elle décide donc "
qu'en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d'appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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