Elle ne peut donc être soumise aux mêmes obligations que le vendeur professionnel, qui ne peut normalement pas opposer une limitation de sa garantie au titre des vices cachés. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-13.290, FS-P+B
N° Lexbase : A0318DWP). En l'espèce, la société Aviva assurances a vendu des appartements dans deux immeubles de grande hauteur, qu'elle avait fait construire et soumis au statut de la copropriété. Une association et des syndicats de copropriétaires l'ont assignée pour obtenir paiement du coût des travaux à réaliser sur le fondement des vices cachés. La Cour suprême rejette cette requête. Elle constate, d'une part, que la société Aviva assurances n'a pas la qualité de professionnel de la vente immobilière, et que, d'autre part, rien n'établissait qu'elle connaissait les conséquences non évidentes de la vétusté de l'installation incendie. De plus, son attention n'avait été attirée ni par la société qui avait assuré l'entretien du dispositif de sécurité incendie pendant plusieurs années, ni par la société à qui elle avait demandé un audit, avant les ventes, portant sur le fonctionnement des installations techniques de sécurité. La clause de non-garantie contenue dans les actes de vente devait recevoir application.
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