Selon l'article L. 212-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1498GTN), les compléments alimentaires doivent répondre à une obligation générale de conformité c'est-à-dire que "
dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs". Cependant, ce légitime principe de précaution ne doit pas dissimuler des pratiques protectionnistes contraires à l'esprit communautaire. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2007 (Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-82.257, F-P+F,
N° Lexbase : A0380DWY). Dans les faits rapportés, deux personnes ont commercialisé en France des substituts de repas et des compléments alimentaires dont il a, ensuite, été révélé que l'apport calorique et la composition étaient contraires aux normes communautaires en vigueur, et même qu'ils comportaient une substance interdite. L'arrêt ici attaqué les a condamnés pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou toxiques et tromperie. A tort selon la Haute juridiction, qui rappelle que, selon les articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne, si certaines interdictions à l'importation sont admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition de ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Ainsi, en se déterminant de cette façon, sans rechercher si l'utilisation de ces substances présentait un risque pour la santé publique et sans vérifier, par ailleurs, si la procédure d'autorisation présentait toutes les garanties nécessaires pour préserver les droits des importateurs de produits comportant de tels additifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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