En conséquence, un pourvoi fondé sur une éventuelle insuffisance de cette indemnisation doit être rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-12.952, F-P+B
N° Lexbase : A9113DU3). Dans cette affaire, M. G., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. S., a fait assigner celui-ci et son assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires fondée sur l'article L. 211-14 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0275AAG), alors, selon le moyen, que le préjudice de la victime résulte de la seule présentation d'une offre insuffisante à laquelle doit être assimilée l'absence totale de présentation d'une offre d'indemnisation. La Haute juridiction rappelle que cette appréciation relève exclusivement des juges du fond. Elle tranche l'affaire en énonçant que "
le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'évaluation par la cour d'appel du préjudice né de l'insuffisance de l'offre". Le moyen n'étant pas fondé, il s'ensuit que le pourvoi est logiquement rejeté.
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