Le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui, en s'en appropriant la paternité, porte nécessairement atteinte à son droit moral. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-13.342, F-P+B
N° Lexbase : A9120DUC). Dans les faits rapportés, M. C. a assigné M. W. et la société Ouest France en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité un ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur, qu'à son droit moral. Pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, la cour d'appel relève que M. C. ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société en cause, telle une utilisation anormale de son nom. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême. En effet, elle rappelle les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3346ADB) qui énoncent que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre. En statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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