Le Quotidien du 12 avril 2007 : Pénal

[Brèves] Le juge d'instruction qui est en charge de l'information après dénonciation par les autorités judiciaires étrangères, a pleine compétence pour statuer sur les demandes présentées au cours de la procédure

Réf. : Cass. crim., 06 mars 2007, n° 06-86.522, FS-P+F (N° Lexbase : A8100DUK)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2007 (Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-86.522, FS-P+F N° Lexbase : A8100DUK). Dans cette affaire, le juge d'instruction de Paris, informant contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment, a été saisi d'une requête aux fins de déblocage de deux comptes en Belgique dont la saisie avait été ordonnée par le procureur du Roi à l'occasion d'une enquête menée dans ce pays pour blanchiment. Les faits avaient été ultérieurement dénoncés aux autorités judiciaires françaises aux fins de poursuites, en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Le juge d'instruction a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de blocage et en restitution des avoirs se trouvant au crédit desdits comptes, par ordonnance dont les tiers saisis ont relevé appel. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt ici attaqué retient que la dénonciation de l'Etat requérant n'a pu donner compétence au juge français pour statuer sur la mainlevée éventuelle d'une mesure de saisie ordonnée par les autorités du royaume de Belgique. Le procureur général près la cour d'appel de Paris décide alors de former un pourvoi, accueilli par la Haute juridiction qui rappelle, au visa de l'article 21 susvisé, qu'en cas de dénonciation aux fins de poursuite, la partie requise est compétente pour la suite à donner. La Cour suprême énonce, en effet, "qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction qui est en charge de l'information après dénonciation par les autorités judiciaires étrangères, a pleine compétence pour statuer sur les demandes de restitution présentées au cours de la procédure", la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

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